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Mineur délinquant : déroulement de l’enquête (ancienne procédure)

Lorsqu’un mineur est poursuivi par la justice, une enquête est menée par un juge spécialisé. Il s’agit soit du juge des enfants ou, pour des faits complexes, du juge d’instruction. Pendant l’enquête, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l’enquête, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.

Avant 16 ans

Juge compétent

Lorsqu’un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

C’est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.

Obligation d’informer les adultes responsables du mineur

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Déroulement de l’enquête ou de l’instruction

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen .

Le juge doit s’assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits, comme dans n’importe quelle affaire, en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques…​).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un «dossier dédié» à la disposition du juge.Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Mesures provisoires

Entre 13 ans à 16 ans

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre d’un mineur :

  • Lui imposer de réparer l’acte qu’il a commis ( mesure de réparation pénale)

  • Le placer dans un centre éducatif fermé

  • Le soumettre à une série d’obligations et/ou d’interdictions (contrôle judiciaire).

  • Le placer temporairement en prison (détention provisoire).

Mineur de moins de 13 ans

Pendant l’instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

  • lui imposer der réparer l’acte qu’il a commis ( mesure de réparation pénale),

  • le placer dans un centre éducatif ouvert

Fin de l’instruction

Le juge estime que le mineur ne doit pas être poursuivi

Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

Le juge estime que le mineur doit être renvoyé devant un tribunal

Pour une contravention légère

S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe , le juge renvoie le mineur devant le tribunal de police .

Pour une contravention de 5ème classe ou un délit peu grave

L’affaire est jugée par le juge des enfants .

Si c’est un juge d’instruction qui a mené l’enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.

Pour un délit grave ou un crime

Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants .

Après 16 ans

Juge compétent

Lorsqu’un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l’objet d’une enquête, deux juges peuvent intervenir :

Le juge des enfants en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit .

Le juge d’instruction en cas d’affaire liée à une contravention de 5ème classe , un délit ou un crime , et particulièrement en cas d’affaire impliquant également un majeur.

C’est le procureur de la République . qui désigne le magistrat compétent.

Obligation d’informer les adultes responsables du mineur

Ces informations doivent aussi être données aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents, son tuteur), s’ils sont connus.

Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l’enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations. Dans ces cas, le mineur peut désigner un adulte pour l’accompagner et recevoir ces informations. Il s’agit de l’adulte approprié . S’il n’en choisit aucun, le magistrat peut lui en désigner un.

Déroulement de l’enquête ou de l’instruction

Quelque soit le juge saisi, s’il estime qu’il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen .

Le juge doit s’assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n’est pas le cas, il en fait désigner un d’office.

Le juge mène alors une enquête sur les faits, comme dans n’importe quelle affaire, en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, …​).

Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.

Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un «dossier dédié» à la disposition du juge.Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l’occasion d’autres affaires mettant en cause le mineur.

Mesures provisoires

Pendant l’instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l’encontre du mineur :

Fin de l’instruction

Le juge estime que le mineur ne doit pas être poursuivi

Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L’affaire s’arrête là.

L’enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.

Le juge renvoie le mineur devant un tribunal

Pour une contravention légère

S’il s’agit d’une contravention de la 1ère à la 4e classe , le juge renvoie mineur devant le tribunal de police .

Pour une contravention de 5è classe ou d’un délit peu grave

L’affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison (3 ans si le mineur est récidiviste).

Dans ce cas, si c’est le juge des enfants qui est chargé de l’enquête, il prend lui-même la décision sur la condamnation. Si c’est le juge d’instruction qui est chargé de l’enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.

Pour un délit grave

Il est renvoyé vers le tribunal pour enfants .

Pour un crime

Le mineur est renvoyé devant la cour d’assises des mineurs .

Direction de l’information légale et administrative

30/09/2021

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A voir aussi :

Définitons

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Mesure de réparation pénale : Mesure éducative prise à l’égard d’un mineur délinquant pour l’aider à évaluer les conséquences de ses actes et à tenter de les réparer

Liberté surveillée : Mesure éducative prise à l’encontre d’un mineur délinquant, et qui vise à le placer sous la surveillance d’un éducateur, avec un contrôle du juge des enfants

Contrôle judiciaire : Ensemble d’obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l’attente de sa comparution devant une juridiction

Assignation à résidence : Décision de l’administration ou d’un juge qui oblige un étranger à résider dans un lieu déterminé et à se présenter régulièrement aux services de police ou de gendarmerie

Détention provisoire : Emprisonnement d’une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès

Pour en savoir plus

Références