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Déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d’avoir commis un délit . Il peut être saisi de plusieurs manières. L’audience se déroule devant 1 ou 3 juges. Le prévenu doit être présent ou représenté par un avocat. Le tribunal rend sa décision après un débat contradictoire . Les décisions sont adaptées à la personnalité du condamné et à ses ressources. Les décisions peuvent être contestées en faisant appel .
Saisine du tribunal
Le tribunal correctionnel est saisi par une des manières suivantes :
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction dans le cadre d’une information judiciaire
Citation directe par la victime elle-même
Convocation par un officier de policier judiciaire , convocation directement remise par la police ou la gendarmerie
Procédure de comparution immédiate lancée par le procureur de la République
Procédure de comparution à délai différé lancée par le procureur de la République
Convocation par procès-verbal (CPPV) délivrée par le procureur de la République
À noter
si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure spécifique s’applique.
Demande d’actes préalables au jugement
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d’actes d’enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité. Par exemple, le «prévenu» d’un délit de fuite peut demander l’exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu’il n’était pas à l’endroit du délit au moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal avant le début de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par remise contre récépissé.
Le président du tribunal se prononce sur la demande après avoir demandé l’avis du procureur. Il peut ordonner la réalisation des actes réclamés s’il estime qu’ils sont justifiés et qu’il est possible de les réaliser avant la date de l’audience.
Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition du prévenu, de la victime ou de leurs avocats.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus, ils ont le droit d’être assistés par leur avocat. L’avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.
À noter
au cours du procès, la demande d’actes d’enquête doit être faite par écrit présenté au tribunal, avant que l’adversaire ne présente les arguments pour sa défense, ou à tout moment au cours des débats.
Regroupement de plusieurs affaires à la même audience
En cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal , le procureur peut décider de joindre à l’affaire en cours d’autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi. Cette décision est prise afin que les affaires soient examinées à la même audience.
Pour regrouper les affaires, il faut que certaines conditions soient remplies.
Dans les précédentes affaires, qui doivent concerner des délits , le prévenu doit avoir déjà fait l’objet d’une des mesures suivantes :
Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire
Convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Ordonnance de renvoi du juge d’instruction
Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l’audience, sauf en cas de comparution immédiate. Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.
Il doit indiquer l’accomplissement de ces formalités au procès-verbal, sinon la procédure peut être annulée pour ce motif.
Comparution du prévenu
S’il est présent, le prévenu peut comparaître seul ou avec son avocat. S’il est absent, le prévenu doit être représenté à l’audience par un avocat. La procédure diffère selon que le prévenu est ou non au courant du procès.
Prévenu informé du procès
S’il n’est pas amené menotté par les policiers ou les gendarmes, le prévenu doit se présenter à l’audience.
Le prévenu est supposé être au courant de son procès s’il a bien reçu sa convocation.
Si le prévenu est absent, il peut se faire représenter par son avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l’indiquer. Mais si le tribunal estime que le prévenu doit venir à l’audience, il peut renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Si le prévenu est absent et qu’il n’a pas d’excuse valable, l’affaire sera traitée par un jugement «contradictoire à signifier» . Le procès aura lieu sans le prévenu et la décision du tribunal lui sera signifiée ultérieurement. Cette disposition s’applique même si l’avocat du prévenu est présent à l’audience, alors que le tribunal avait demandé que le prévenu comparaisse personnellement. Le tribunal peut aussi renvoyer l’affaire à une date ultérieure.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener contre le prévenu, pour permettre son jugement.
Prévenu non informé
Son avocat est présent
Le prévenu peut ne pas avoir eu connaissance de sa convocation pour plusieurs raisons : l’adresse connue par le tribunal est inexacte ou il est en fuite.
Si l’avocat du prévenu se présente quand même lors de l’audience prévue, le jugement sera un jugement «contradictoire à signifier» . L’avocat défendra alors son client comme dans un procès normal. Le jugement est signifié à la personne concernée.
S’il estime que la présence du prévenu est indispensable (même si son avocat est présent), le tribunal peut aussi renvoyer l’affaire à une prochaine audience. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut faire arrêter le prévenu par les policiers et les gendarmes et le faire amener de force devant le tribunal pour qu’il y soit jugé. Cela correspond à la délivrance d’un mandat d’arrêt ou d’amener .
Son avocat est absent
Le procès peut avoir lieu à la date prévue et le jugement rendu est un jugement «par défaut» . Le tribunal rend une décision, mais le prévenu peut contester cette décision pour faire rejuger l’affaire en sa présence : on dit qu’il «forme opposition» .
L’opposition se fait par une déclaration au procureur dans les 10 jours de la prise de connaissance de la décision de justice (par signification , par exemple).
Tribunal judiciaire ou de proximité
L’affaire sera alors à nouveau jugée par le même tribunal.
Dans l’hypothèse où une personne fait opposition à un jugement «par défaut» , une nouvelle date d’audience lui est communiquée. Si elle ne se présente pas, le jugement rendu est qualifié «d’itératif défaut» . Le jugement initial s’applique alors, sans possibilité d’une nouvelle opposition.
Le tribunal peut aussi renvoyer l’affaire à une date ultérieure, même si l’avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.
Procès
Composition du tribunal
Dans les affaires les plus simples, un seul juge est chargé du procès : les affaires sont rendues à juge unique. C’est notamment le cas des délits routiers, des ports d’armes, des vols ou des violences peu graves.
Dans les autres cas, l’affaire plus complexe sera jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs . Ce sont les affaires rendues en collégialité.
Débats
Le prévenu doit être présent à l’audience et peut être assisté par un avocat.
Si ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer directement l’avocat choisi, il peut faire la demande d’une aide juridictionnelle .
Si le prévenu ne connaît pas d’avocat, il peut demander au bâtonnier la désignation d’un avocat. Dans ce cas, on parle d’avocat «commis d’office» .
Attention
si le prévenu a les moyens de rémunérer l’avocat commis d’office, l’aide juridictionnelle ne s’applique pas.
Le président informe le prévenu de son droit de se taire, de faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées. Si le prévenu ne parle pas français, il a le droit à l’assistance d’un interprète. Si le prévenu est sourd, il a le droit à l’assistance d’un interprète en langue des signes.
La victime doit se présenter personnellement ou se faire représenter par un avocat. Si la victime n’a pas de ressources suffisantes pour rémunérer l’avocat qu’elle choisit, elle peut faire une demande d’aide juridictionnelle.
L’audience est publique, sauf décision contraire du tribunal correctionnel. Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle d’audience à huis clos . Mais le prononcé de la décision (ou «verdict» ) doit toujours être prononcé en audience publique. L’audience peut se dérouler sur plusieurs jours.
À l’audience, lors des débats, le président interroge d’abord le prévenu, les témoins et éventuellement les experts.
La parole est ensuite donnée à la victime qui peut se constituer partie civile (ou à son avocat), puis au procureur, enfin au prévenu ou à son avocat. La partie civile et le procureur peuvent répondre au prévenu, mais le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.
Supplément d’information
Si d’autres actes sont nécessaires, le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l’on nomme «supplément d’information» . L’enquête peut consister en une demande d’expertise. Le procès est alors reporté à une autre date.
Décision
Le jugement du tribunal peut être rendu à la fin des débats. Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction le jour même d’une peine d’emprisonnement et/ou d’amende (décision sur la culpabilité et la peine). Il peut également rendre une décision pour indemniser la partie civile (décision sur intérêts civils ).
Le jugement peut aussi être rendu à une autre date annoncée par le président du tribunal. On parle alors de «jugement mis en délibéré» .
Parfois encore, la décision sur la culpabilité et la peine est rendue, le condamné peut partir en prison s’il y a mandat de dépôt à l’audience. Mais la décision sur les intérêts civils peut être renvoyée à une autre date. Quand il manque des éléments au dossier (par exemple, un devis chiffré des réparations sur sa voiture), le tribunal ne peut pas décider tout de suite du montant de l’indemnisation de la partie civile.
Sanctions pénales
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :
Une peine de prison ou de travail d’intérêt général ou un stage de citoyenneté
Et/ou une amende
Et/ou des peines complémentaires (confiscation d’un objet, interdiction de gérer ou administrer une entreprise, publication de la décision dans un journal, …)
Un mandat de dépôt peut être délivré si la peine de prison est supérieure à 1 an ferme. Le tribunal qui statue suivant la procédure de la comparution immédiate, quel que soit l’importance de la peine, peut aussi prendre un mandat de dépôt. La personne condamnée à l’audience part alors directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.
Si une peine de prison ferme est prononcée, elle peut être aménagée, notamment en fonction de la personnalité et de la situation financière du condamné.
Si la personne condamnée ne fait pas appel, les possibilités d’aménagement varient en fonction de la peine de prison prononcée.
Inférieure à 6 mois
Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l’objet d’un aménagement de peine par le juge de l’application des peines (JAP). Ce peut être une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l’extérieur. Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera exécutée.
Inférieure à 1 an
La situation varie suivant qu’un mandat de dépôt a été pris ou non par le tribunal.
Sans mandat de dépôt
Le tribunal aménage lui-même la peine
La personne condamnée reste libre à la fin du procès.
Le tribunal peut directement prononcer les aménagements de peine suivants :
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre)
Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de peine, pour raison médicale par exemple (la personne n’ira pas en prison tout de suite parce qu’elle doit subir un traitement médical)
Conversion d’un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général en jours-amende (et inversement)
Ajournement de la peine (le tribunal peut reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné)
La personne condamnée sera convoquée ultérieurement par le juge de l’application des peines (JAP) pour fixer les détails de cet aménagement de peine.
La personne condamnée sera convoquée plus tard par le JAP pour fixer les détails de l’aménagement de peine prononcé par le tribunal. Elle pourra par exemple, suivre une formation, indemniser la partie civile, ou se soigner contre son addiction à l’alcool ou aux stupéfiants.
Le tribunal n’a pas aménagé la peine
La personne condamnée reste libre. Elle sera convoquée dans les 30 à 45 jours devant le JAP, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) pour modifier la peine fixée par le tribunal.
Ce juge pourra remplacer la peine de prison par l’une des alternatives suivantes :
Travail d’intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée), mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et l’extérieur)
Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de peine
Libération conditionnelle
Conversion du sursis avec obligation d’accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné.
Avec mandat de dépôt
La personne condamnée part directement en prison, mais peut saisir le juge de l’application des peines (JAP) dès son arrivée en prison.
Tribunal judiciaire ou de proximité
Ce juge pourra remplacer la peine de prison, en fonction du temps restant à effectuer, par l’une des mesures suivantes :
Travail d’intérêt général (TIG) ou des jours-amende (amende qui varie en fonction de la peine prononcée) mais seulement si la peine est inférieure à 6 mois
Placement en semi-liberté (la personne partage son temps entre la prison et une vie libre),
Placement à l’extérieur (la personne effectue des activités en liberté mais sous le contrôle de l’administration pénitentiaire comme un travail en espaces verts)
Port d’un bracelet électronique (la personne doit impérativement être chez elle à des heures déterminées)
Fractionnement de la peine de prison (elle sera effectuée en plusieurs fois)
Suspension de la peine
Libération conditionnelle
Conversion du sursis avec obligation d’accomplir un TIG en jours-amende (ou inversement)
Le tribunal peut condamner la personne, mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné.
Supérieure à 1 an
La situation varie suivant qu’un mandat de dépôt a été pris ou non.
Sans mandat de dépôt
La personne ressort libre du tribunal. Le procureur pourra l’envoyer en prison après.
Il ne peut pas y avoir d’aménagement direct de peine par le tribunal. Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal, sans aménagement possible. Ce sera possible plus tard par le juge de l’application des peines lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s’il s’est bien comporté en prison. Il pourra alors demander une libération conditionnelle, une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s’agit de l’ajournement de peine .
Avec mandat de dépôt
La personne part directement en prison. Il ne peut pas y avoir d’aménagement direct de peine par le tribunal. Le condamné doit exécuter la peine fixée par le tribunal, sans aménagement possible. Ce sera possible plus tard par le juge de l’application des peines lorsque le condamné aura accompli une partie de sa peine et s’il s’est bien tenu en prison. Il pourra alors demander une libération conditionnelle, une sortie avant la date prévue de sa libération.
Le tribunal peut dire que la personne est bien coupable des faits commis mais reporter sa décision sur la peine pour avoir plus d’information sur la situation et la personnalité du condamné. Il s’agit de l’ajournement de peine .
À savoir
le tribunal peut aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine. Il n’ira pas en prison et n’aura pas à payer d’amende. En revanche, la décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.
Indemnisation de la victime
Le tribunal peut aussi fixer des dommages-intérêts que devra payer le condamné à la victime partie civile.
Il faut d’abord que le tribunal accepte que la partie civile puisse bénéficier d’une indemnisation avant de rendre sa décision d’indemnisation. Les dommages-intérêts viennent compenser le ou les préjudices subis par la victime (matériel, moral, perte de chance, sexuel, esthétique, souffrance …).
Les dommages-intérêts ne sont pas une peine. Ils sont toujours dus même en cas d’aménagement de peine.
Le jugement a valeur de titre exécutoire : il permettra à la victime d’avoir recours à des procédures d’exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.
Recours
Appel
Chaque partie peut contester la décision du tribunal correctionnel en faisant appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu la décision.
L’appel doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la date du jugement rendu si la partie était présente ou représentée (c’est-à-dire lorsque la personne a reçu verbalement sa sanction au tribunal).
L’appel doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la signification pour un prévenu dans le cas d’un jugement «contradictoire à signifier» .
Tribunal judiciaire ou de proximité
Dans ce cas, c’est la cour d’appel qui juge l’affaire à nouveau.
Opposition
Tribunal judiciaire ou de proximité
Dans l’hypothèse où une personne fait opposition à un jugement «par défaut» , une nouvelle date d’audience lui est communiquée. Si elle ne se présente pas, le jugement rendu est qualifié «d’itératif défaut» . Le jugement initial de défaut s’applique alors, sans possibilité d’une nouvelle opposition.
Le tribunal peut aussi renvoyer l’affaire à une date ultérieure, même si l’avocat est présent. Si la peine encourue est supérieure à 2 ans, le tribunal peut délivrer un mandat d’arrêt ou d’amener contre le prévenu pour permettre son jugement en personne. Le prévenu sera alors amené de force devant le tribunal.
Direction de l’information légale et administrative
25/05/2020
Questions / réponses
Où s’adresser
A voir aussi :
Définitons
Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans
Prévenu : Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel
Débat contradictoire : Débat où chaque partie est en mesure d’exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments liés à l’affaire concernée
Appel : Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure
Officier de police judiciaire (OPJ) : Fonctionnaire de la police judiciaire ayant un certain grade, placé, dans chaque cour d’appel, sous l’autorité du parquet et le contrôle de la chambre d’accusation. Il a notamment pour attributions de constater les infractions pénales et de mener certaines enquêtes.
Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.
Jour ouvrable : Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise
Ordonnance pénale : Procédure pénale simplifiée, le juge rend une décision sans débat.
Ordonnance : Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d’instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d’instruction.
Signification : Acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un huissier de justice
Mandat d’arrêt : Décision du juge d’instruction qui ordonne aux forces de l’ordre de rechercher une personne mise en examen, de l’arrêter et de la conduire dans une maison d’arrêt
Mandat d’amener : Décision du juge d’instruction qui ordonne aux forces de l’ordre d’emmener devant lui une personne mise en examen
Jour calendaire : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1 er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés
Assesseur : Juge qui assiste le président d’une juridiction
Bâtonnier : Avocat élu par ses confrères dans chaque barreau pour les représenter et garantir la déontologie et la discipline de la profession. Il désigne les avocats commis d’office, règle les différends entre eux ou avec leurs clients.
À huis clos : Sans le public
Intérêts civils : Dommages et intérêts accordés à la victime qui s’est constituée partie civile.
Mandat de dépôt : Décision prise par une juridiction pour ordonner à un chef d’établissement pénitentiaire d’accueillir en détention une personne condamnée
Jour-amende : Peine consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme. Son montant global résulte de la fixation par le juge d’une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Ajournement de peine : Décision par laquelle un tribunal déclare une personne coupable et reporte le prononcé de la peine à une autre audience
Dommages et intérêts : Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi
Titre exécutoire : Écrit permettant au créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens)
Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission
Opposition : Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n’ayant pas eu connaissance d’un procès à leur encontre, et qui leur permet d’être à nouveau jugées par le même tribunal