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Procès devant la cour d’assises ou la cour criminelle

La cour d’assises juge les auteurs de crime . Elle est composée de magistrats et de citoyens tirés au sort (jurés). Ses décisions doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’un appel.

Une expérimentation de cour criminelle est en cours pour les auteurs de crime puni entre 15 à 20 ans de prison dans les : Ardennes (08), Calvados (14), Cher (18), Guadeloupe (971), Guyane (973), Haute-Garonne (31), Hérault (94), Isère (38), Loire-Atlantique (44), Moselle (57), Pyrénées-Atlantiques (64), Réunion (974), Seine-Maritime (76), Val-d’Oise (95) et Yvelines (78).

Cas général

La cour d’assises est la seule juridiction compétente pour juger les adultes et les mineurs de plus de 16 ans qui sont poursuivis pour crime (viol, meurtre, vol à main armée…​)

Saisine

La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire , ou par la chambre de l’instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.

Droit à un avocat

L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.

La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

Composition de la cour

La cour d’assises est composée de

  • 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs )

  • et 6 jurés , qui sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L’accusé peut refuser jusqu’à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés.

Le ministère public (appelé aussi l’avocat général) peut en refuser jusqu’à 3.

Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort.

Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils sont susceptibles de remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine…​) lors des débats ou du délibéré. Les jurés supplémentaires doivent avoir entendu et vu ( scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés, pour avoir la même connaissance du dossier.

Parties présentes au procès

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • La cour d’assises composée des magistrats et des jurés

  • L’accusé et son avocat

  • La victime, la partie civile ou son avocat

  • L’avocat général représentant le ministère public

  • Le greffier

  • L’huissier d’audience.

Procédure

Avant l’audience

Le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé, qu’il est bien assisté par un avocat et l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.

Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

L’audience se déroule t-elle en public ?

L’audience devant la cour d’assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu’après leur déposition.

Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile ) ne pourront pas y assister s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

Par ailleurs, le procès peut se dérouler à huis-clos . La cour d’assises peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, lorsqu’elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…​) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas

Dès règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs .

À savoir

même si le huis clos a été ordonné, l’arrêt final de la cour d’assises qui juge l’affaire doit être prononcé en audience publique.

Organisation des débats

Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole aux différentes personnes du procès.

Au début de l’audience, il présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits de garder le silence au cours des débats et de bénéficier d’un interprète, si nécessaire.

Le greffier lit l’acte d’accusation.

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins , des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l’accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé, sauf s’il a une portée historique ou si cela a un intérêt pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus

  • L’avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement)

  • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

Décision

Sur la sanction pénale

Immédiatement après les débats, la cour d’assises et les jurés délibèrent.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.

  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 6 voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.

S’il est condamné, le président l’informe de sa possibilité de faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel à compter du prononcé de la décision.

Sur la réparation du préjudice de la partie civile

L’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

La cour peut aussi renvoyer le dossier à une audience à une date ultérieure.

Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans participation des jurés.

À noter

si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois à compter du prononcé de l’acquittement.

Appel

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

  • Accusé

  • Procureur général,

  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils . C’est-à-dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la peine infligée à l’accusé.

Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, la contestation peut être limitée à la durée de la peine et ne peut porter sur la culpabilité.

Tribunal judiciaire ou de proximité

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises de premier ressort, aux différences près suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.

  • Le nombre de jurés est porté à 9.

  • L’accusé et l’avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).

Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.

À savoir

après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation . Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

Départements 08, 14, 18, 31, 34, 38, 44, 57, 64, 76, 78, 95, 971, 973, 974

Les adultes et les mineurs de plus de 16 ans poursuivis pour crime sont jugés par la cour criminelle ou par la cour d’assises, en fonction du nombre d’années d’emprisonnement encouru.

Crime puni de 15 à 20 ans de réclusion (viol, meurtre…​) : cour criminelle

Personnes concernées

Deux catégories de personnes peuvent être jugées par la cour criminelle :

  • La personne majeure qui va être mise en accusation pour un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion non commis en état de récidive légale

  • La personne déjà mise en accusation devant la cour d’assises pour ce type de crime. Dans ce cas, la personne doit donner son accord pour le renvoi devant la cour criminelle en présence de son avocat.

Mais l’affaire ne sera pas renvoyée devant la cour criminelle s’il y a des co-auteurs qui ne peuvent pas être jugés par cette juridiction. C’est par exemple le cas des co-auteurs mineurs ou co-auteurs majeurs en état de récidive légale.

À savoir

si la personne est renvoyée devant la cour criminelle, cette juridiction est également compétente pour juger les autres délits pour lesquels elle est poursuivie.

Saisine

La cour criminelle est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire , ou par la chambre de l’instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.

La personne déjà mise en accusation devant la cour d’assises peut être renvoyée devant la cour criminelle sur décision du premier président de la cour d’appel ou le président de la cour d’assises. Son accord est recueilli en présence de son avocat.

La cour criminelle doit renvoyer l’affaire devant la cour d’assises si elle estime que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni :

  • de 30 ans de réclusion criminelle (viol suivi de mort, contrefaçon de monnaie…​),

  • ou de la réclusion criminelle à perpétuité (viol accompagné d’actes de torture ou de barbarie, trafic de stupéfiants…​).

Droit à un avocat

L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat. S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.

La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

Avocat

Parties présentes au procès

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • La cour criminelle composée des 5 magistrats professionnels (un président et 4 assesseurs ).

  • L’accusé et son avocat

  • La victime, la partie civile, son avocat

  • L’avocat général représentant le ministère public

  • Le greffier

  • L’huissier d’audience.

Procédure

Le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé, qu’il est bien assisté par un avocat et l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.

Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

L’audience devant la cour criminelle est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu’après leur déposition.

Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile ) ne pourront pas y assister s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

Par ailleurs, le procès peut se dérouler à huis-clos . La cour criminelle peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, lorsqu’elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister.

Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…​) le huis-clos est accordé sans condition à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas

À savoir

même si le huis-clos a été ordonné, la décision finale de la cour criminelle qui juge l’affaire doit être prononcée en audience publique

Le greffier lit l’acte d’accusation.

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins , des experts et des victimes.

La liste des témoins et des experts a été établie précédemment à la demande de l’accusé, du ministère public et de la victime partie civile.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l’accusé, aux témoins, aux experts et à la victime partie civile, seulement si le président leur en donne l’autorisation. L’accusé et la victime partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.

En principe, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel n’est autorisé, sauf s’il a une portée historique ou si cela a un intérêt pour la suite du procès (un accusé qui avoue finalement avoir commis le crime).

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus

  • L’avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement)

  • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

Décision

Immédiatement après les débats, la cour criminelle se retire dans la salle de délibéré, avec la totalité du dossier de procédure. Elle répond aux questions concernant la culpabilité de l’accusé et son éventuelle condamnation.

Les décisions portant sur la culpabilité et sur la peine sont prises à la majorité des voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique. Elle doit être motivée.

Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté, sauf s’il est incarcéré pour d’autres faits.

S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision dans un délai de 10 jours calendaires à compter du prononcé de la décision.

L’audience pénale achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la partie civile.

Elle peut aussi renvoyer le dossier à une audience sur intérêts civils à une date ultérieure qu’elle fixe.

Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile.

À noter

si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée dans les 6 mois après le prononcé de l’acquittement.

Appel

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour criminelle qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour criminelle qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

  • Accusé

  • Ministère public (avocat général)

  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils . C’est-à-dire qu’elle peut contester le montant des indemnités versées, mais pas la peine infligée à l’accusé.

Tribunal judiciaire ou de proximité

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel avec les différences suivantes :

  • Le nombre de jurés est de 9 personnes

  • L’accusé ou son avocat et l’avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8 en cas de prononcé de la peine maximale encourue)

Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.

À savoir

après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation . Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’assises d’appel concernée.

Crime puni de plus de 20 ans de réclusion : cour d’assises

La cour d’assises est compétente pour juger les auteurs des crimes punis de plus de 20 ans de réclusion.

Saisine

La cour d’assises est saisie par une décision de mise en accusation et de renvoi devant cette juridiction.

Cette décision est prise par un juge d’instruction à l’issue d’une information judiciaire , ou par la chambre de l’instruction, si un appel a été formé contre la décision du juge d’instruction.

Droit à un avocat

L’accusé doit obligatoirement être représenté par un avocat.

S’il n’en choisit pas, le président de la cour d’assises lui en désigne un d’office.

La victime ou la partie civile n’a pas l’obligation d’avoir un avocat.

Avocat

Quelle est la composition de la Cour d’assise ?

  • 3 magistrats professionnels (dont un qui est le président de la cour et les deux autres des assesseurs )

  • et 6 jurés , qui sont de simples citoyens tirés au sort sur les listes électorales.

L’accusé peut refuser jusqu’à 4 personnes sur la liste des personnes pressenties pour être des jurés. Le ministère public (appelé aussi l’avocat général) peut en refuser jusqu’à 3. Chaque juré refusé est remplacé par un autre qui est aussi tiré au sort. Il y aura donc 6 jurés dans tous les cas et un ou plusieurs jurés supplémentaires.

Ces jurés supplémentaires assistent aux débats comme les autres jurés tirés au sort. Ils sont susceptibles de remplacer un juré titulaire en cas d’empêchement (maladie, chute de neige importante et soudaine…​) lors des débats ou du délibéré. Les jurés supplémentaires doivent avoir entendu et vu ( scellés ou documents) de la même façon que les autres jurés, pour avoir la même connaissance du dossier.

Parties présentes au procès

Les personnes présentes aux procès sont les suivantes :

  • La cour d’assises composée des magistrats et des jurés

  • L’accusé et son avocat

  • La victime, la partie civile ou son avocat

  • L’avocat général représentant le ministère public

  • Le greffier

  • L’huissier d’audience.

Procédure avant l’audience

Le président de la cour vérifie l’identité de l’accusé, qu’il est bien assisté par un avocat et l’informe, si nécessaire, de son droit à bénéficier d’un interprète.

Si l’accusé n’a pas d’avocat, le président lui en désigne un d’office.

Caractère public des débats

L’audience devant la cour d’assises est publique. Tout le monde peut y assister, sauf les témoins et les experts convoqués pour le procès. Ils ne peuvent y assister qu’après leur déposition.

Le président de la cour peut cependant décider que les mineurs (sauf les parties civile ) ne pourront pas y assister s’il estime que la teneur des débats risque de heurter leur sensibilité.

Par ailleurs, le procès peut se dérouler à huis-clos . La cour d’assises peut décider d’interdire l’accès au procès à tout le public, lorsqu’elle considère que le contenu des débats peut être dangereux pour l’ordre public ou les mœurs. Dans ce cas seuls l’accusé, la victime partie civile et leurs avocats seront autorisés à y assister. Cette décision doit être prise uniquement par les magistrats, sans les jurés.

Pour certains crimes (viol, actes de torture, proxénétisme aggravé…​) le huis-clos est accordé à la victime partie civile qui le demande. L’accusé ne peut pas demander le huis-clos.

Dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

Dès règles spécifiques s’appliquent devant la cour d’assises des mineurs .

À savoir

même si le huis clos a été ordonné, l’arrêt final de la cour d’assises qui juge l’affaire doit être prononcé en audience publique.

Déroulement des débats

Le président dirige les débats et prend toutes les mesures utiles au bon déroulement de l’audience. C’est lui qui donne la parole à tous ceux qui doivent parler devant la cour.

Au début du procès, il présente les faits reprochés à l’accusé et l’informe de ses droits :

  • Droit de garder le silence au cours des débats

  • Droit de bénéficier de l’assistance d’un interprète, si nécessaire.

Le président interroge ensuite l’accusé avant de procéder à l’auditions des témoins , des experts, et des victimes.

Fin des débats

  • La victime partie civile ou son avocat sont entendus

  • L’avocat général prend ses réquisitions (il propose une peine pour l’accusé ou demande son acquittement)

  • L’avocat de l’accusé plaide pour sa défense.

Pour clore les débats, le président demande à l’accusé s’il a une dernière déclaration à faire.

Décision sur la sanction pénale

Immédiatement après les débats, la cour d’assises délibère.

Le délibéré est secret et comporte 2 phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 6 voix est nécessaire pour toute décision défavorable à l’accusé. Les bulletins blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la cour statue sur la peine.

  • Délibération sur la peine : la décision est prise à la majorité absolue des votants (au moins 5 voix), mais la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 6 voix.

La cour quitte la salle de délibéré seulement lorsque la décision finale (verdict) est prise. La décision (le délibéré) peut prendre plusieurs heures.

La décision de la cour est prononcée en audience publique.

La décision est argumentée. Les raisons de la décision sont retranscrites dans un document rédigé par le président ou l’un des 2 autres juges, et appelé «feuille de motivation» .

Si l’accusé est acquitté, il est remis en liberté.

S’il est condamné, le président l’informe qu’il peut faire appel de la décision et lui indique qu’il a 10 jours calendaires pour faire appel.

À noter

en cas de condamnation, la feuille de motivation doit préciser les principaux éléments qui ont convaincu la cour de sa culpabilité. De plus, elle doit comporter une justification de la peine prononcée.

Décision sur les dommages-intérêts

L’audience criminelle achevée, une audience civile peut suivre. Elle est destinée à examiner la demande d’indemnisation formulée par la victime.

Si l’accusé a été reconnu coupable, les juges statuent sur les dommages-intérêts réclamés par la victime à l’accusé, sans participation des jurés.

À noter

si l’accusé a été acquitté, il pourra faire une demande d’indemnisation pour détention injustifiée ultérieurement.

Appel

Il est possible de faire appel d’un arrêt de la cour d’assises qui juge pour la première fois une affaire. L’appel se fait par déclaration au greffe de la cour d’assises qui a rendu la décision, dans les 10 jours calendaires qui suivent le prononcé de l’arrêt.

L’appel peut être fait par l’une des personnes suivantes :

  • Accusé

  • Procureur général

  • Partie civile, mais uniquement pour ses intérêts civils . C’est-à-dire qu’elle peut contester le montant des indemnités obtenues, mais pas la peine infligée à l’accusé.

Lorsque l’appel est fait par l’accusé ou le ministère public, la contestation peut être limitée à la durée de la peine et ne peut porter sur la culpabilité.

Tribunal judiciaire ou de proximité

L’affaire est alors rejugée par une cour d’assises d’appel dont le fonctionnement est identique à la cour d’assises de premier ressort, aux différences près suivantes :

  • Au début des débats, le président rappelle les éléments figurant dans la feuille de motivation rédigée au terme du jugement en premier ressort.

  • Le nombre de jurés est porté à 9.

  • L’accusé et l’avocat général peuvent chacun récuser 1 juré de plus.

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l’accusé concernant sa culpabilité est porté à 8.

  • Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d’une peine est porté à 7 (ou à 8, en cas de prononcé de peine maximale).

Dans l’attente de jugement en appel, l’accusé condamné reste détenu en prison.

À savoir

après l’appel, il est possible de faire un pourvoi en cassation . Le pourvoi doit être fait dans les 5 jours francs après la décision rendue auprès du greffe de la cour d’appel concernée.

Direction de l’information légale et administrative

11/04/2020

Questions / réponses

Où s’adresser

A voir aussi :

Définitons

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée

Assesseur : Juge qui assiste le président d’une juridiction

Parquet (ou ministère public) : Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions

Scellés judiciaires : Dispositifs permettant à un juge de s’assurer qu’un objet ou un document est bien celui qui a été saisi par un officier de police judiciaire ou un juge d’instruction

À huis clos : Sans le public

Réquisitions : Ensemble des demandes adressées par le procureur de la République au juge d’instruction sur l’opportunité des poursuites

Jour calendaire : Correspond à la totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1 er janvier au 31 décembre, y compris les jours fériés ou chômés

Greffe : Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission

Intérêts civils : Dommages et intérêts accordés à la victime qui s’est constituée partie civile.

Jour franc : Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s’achève un jour férié, il est reporté d’un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s’achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.

Récidive légale : Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue

Co-auteur : Personne qui a participé directement avec une ou plusieurs autres personnes à un crime ou un délit

Références