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Amende ou peine d’emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?

Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation…​) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites . Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.

Calcul du délai de prescription

Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l’infraction ( contravention , délit , crime ).

Les peines pénales sont mises à exécution par l’autorité judiciaire ( procureur de la République , procureur général ).

Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c’est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition  a expiré.

Table 1. Délai d’application de la peine selon la nature de l’infraction commise

Nature de l’infraction

Délai d’application

Contravention

3 ans

Délit

Cas général

6 ans

Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

20 ans

Crime

Cas général

20 ans

Délit en matière d’acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants

30 ans

À savoir

les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.

Interruption du délai de prescription

Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.

Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l’application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d’une amende, une arrestation, un emprisonnement.

Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l’acte ayant interrompu le premier délai.

Exemple

Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un huissier effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n’aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.

À savoir

le décès du condamné empêche l’exécution d’une peine d’emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d’amende qui seront payées lors du règlement de la succession .

Effet de la prescription

Si la peine n’a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l’être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :

  • La condamnation est inscrite au casier judiciaire . Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d’un sursis en cas de nouvelle condamnation.

  • Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour…​).

  • Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).

À savoir

en cas de grâce présidentielle , la peine n’est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l’amnistie efface les condamnations prononcées.

Direction de l’information légale et administrative

05/10/2021

Questions / réponses

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A voir aussi :

Définitons

Prescription : Expiration d’un droit après un certain délai

Infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales

Contravention : Infraction que la loi punit d’une amende n’excédant pas 1 500 €, ou 3 000 € en cas de récidive

Délit : Infraction jugée par le tribunal correctionnel et punie principalement d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans

Crime : Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)

Procureur de la République : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi.

Procureur général : Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d’une cour d’appel ou de la Cour de la Cassation

Appel : Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure

Opposition : Voie de recours par laquelle une personne conteste une décision de justice rendue en son absence

Récidive légale : Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue

Sursis : Dispense accordée à un agent ayant pour effet de ne pas l’exclure effectivement du service pour tout ou partie de la durée de la sanction disciplinaire infligée

Peine complémentaire : Sanction prononcée par le juge pénal et qui s’ajoute à une peine principale d’emprisonnement et/ou d’amende. Par exemple, le retrait du permis de conduire, la déchéance des droits civiques, l’interdiction de travailler avec des mineurs, l’obligation d’effectuer des travaux d’intérêt général, ou de se soumettre à un suivi socio-judiciaire.

Partie civile : Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée

Condamnation pénale : Décision de justice prise en application du code pénal

Références